son arrestation, et par ce manquement, l’État défendeur a violé ses
droits fondamentaux protégés par l’article 23 de la Loi portant Code de
procédure pénale (ci-après désigné « CPP ») ainsi que par l’article
15(1)(2) de la Constitution de l’État défendeur (1977) (ci-après désigné
« la Constitution »);
ii.
La Cour d’appel de Tanzanie n’a pas correctement tranché les questions
de faits et de droit, violant ainsi les articles 2, 3 et 7(1) de la Charte et
l’article 107A(B) de la Constitution ;
iii. La Cour d’appel a commis une erreur fait et de droit en ne constatant
pas que les témoins à décharge n’ont pas été cités à comparaître,
conformément à l’article 231 du CPP, Chap. 20 RE 2002 et à l’article
13(6)(a) de la Constitution.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
10. La Requête introductive d’instance a été déposée au Greffe le 29 juin 2016
et communiquée à l’État défendeur le 24 août 2016.
11. Les Parties ont déposé leurs mémoires dans le délai fixé par la Cour, après
plusieurs prorogations.
12. Les débats ont été clôturés le 5 novembre 2020 et les Parties en ont dûment
reçu notification.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
13. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Rétablir la justice là où elle a été foulée au pied et d’ordonner sa remise
en liberté ;
ii.
Lui accorder des réparations conformément à l’article 27(1) du Protocole
portant création de la Cour ;
iii. Ordonner toutes autres mesures qu’elle estimera nécessaires au regard
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