103. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure ».
104. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe
posé par cette disposition et ordonne, en conséquence, que chaque Partie
supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
105. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ;
iv. Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte,
en ce qui concerne le droit du Requérant à être informé des
charges qui pèsent sur lui ;
vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant
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