défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte, en ce qui concerne la
citation des témoins.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
98. Le Requérant sollicite de la Cour qu’elle lui accorde des réparations pour
les violations qu’il a subies, notamment en annulant l’arrêt de la Cour
d’appel, en ordonnant sa remise en liberté ainsi que toutes autres mesures
de réparation qu’elle jugera nécessaires.
99. L’État défendeur, quant à lui, demande à la Cour de rejeter les demandes
de réparations du Requérant.
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100. L’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
101. En l’espèce, la Cour n’ayant constaté aucune violation, la demande de
réparation n’est pas justifiée. La Cour rejette donc cette demande.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
102. Les Parties n’ont pas conclu sur les frais de procédures..
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