témoin ni produire de preuve. L’État défendeur affirme, en outre, que cette allégation a été faite à posteriori et est en totale contradiction avec les faits tels qu’ils se sont déroulés devant la juridiction de jugement. *** 94. L’article 7(1)(c) de la Charte dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend […] le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». 95. La Cour de céans a constamment considéré que le droit à la défense, tel qu’énoncé à l’article 7(1)(c) de la Charte est une composante essentielle du droit à un procès équitable et reflète la capacité d’un processus judiciaire à offrir aux parties la possibilité de formuler leurs demandes et de soumettre leurs preuves.34 La Cour a, en outre, estimé dans l’affaire Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda que le droit d’appeler des témoins à sa défense constitue un aspect essentiel du droit à la défense.35 96. La Cour observe qu’il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que le Requérant ait fait une demande de citation de témoins à décharge ni que les tribunaux aient refusé d’y faire droit. Au contraire, bien qu’il ait indiqué que sa femme pouvait confirmer son alibi, le Requérant n’a, à aucun moment, manifesté l’intention de la citer à comparaître devant le tribunal en tant que témoin. Il est même inscrit dans le dossier que le Requérant n’avait pas l’intention de citer de témoin. 97. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette donc l’allégation du Requérant selon laquelle les juridictions d’appel ont violé son droit à la défense en n’ayant pas convoqué les témoins à décharge. La Cour considère, en conséquence, s’agissant de la citation des témoins à décharge, que l’État 34 35 Ajavon c. Bénin (arrêt), supra, § 141. Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (fond) (24 novembre 2017) 2 RJCA 171, § 93. 24

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