nationales pour connaître des appels du Requérant étaient conformes à
l’article 7(1) de la Charte. La Cour constate également que l’appréciation
des preuves par les juridictions internes ne révèle aucune discrimination à
l’égard du Requérant par rapport à d’autres justiciables se trouvant dans
une situation similaire. Par ailleurs, le Requérant n’a pas apporté la preuve
de l’application, dans la procédure interne le concernant, d’une autre loi ou
règlement contraire au droit à la non-discrimination, à l’égalité devant la loi
et à une égale protection de la loi qui serait constitutive d’une violation des
articles 2 et 3 de la Charte.
90. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la manière dont les juridictions
internes ont apprécié les faits et les preuves ainsi que le poids qu’elles leur
ont accordé ne révèlent aucune erreur manifeste et n’ont entraîné aucun
déni de justice à l’égard du Requérant.
91. La Cour rejette donc l’allégation du Requérant selon laquelle sa
condamnation était disproportionnelle au poids des moyens de preuves
versés au dossier. La Cour considère, en conséquence, sur l’examen des
preuves ayant fondé la condamnation du Requérant, que l’État défendeur
n’a pas violé les articles 2, 3 et 7(1) de la Charte, lus conjointement.
C. Violation alléguée du droit à la défense
92. Le Requérant allègue que la Cour d’appel a commis une erreur de fait et de
droit en ne constatant pas que les témoins à décharge n’ont pas été cités à
comparaître, en violation de l’article 231 du CPP, Chap. 20 RE 2002 et de
l’article 13(6)(a) de la Constitution de l’État défendeur. Le Requérant affirme
qu’il n’a pas été autorisé à citer son épouse, nommée Amina Muhangi, à
témoigner, bien que l’ayant identifiée comme témoin à décharge.
93. L’État défendeur conclut au rejet de l’allégation en faisant valoir que ce
même argument avait été rejeté par la Cour d’appel du moment que
l’appelant avait indiqué, et cela avait été enregistré comme tel, qu’il
donnerait son témoignage sous serment et qu’il n’entendait citer aucun
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