79. S’agissant de l’allégation de violation de l’article 3 de la Charte, la Cour
relève que le Requérant n’a pas apporté la preuve de l’application, dans la
procédure interne le concernant, d’une autre loi contraire au droit à la nondiscrimination, à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi . Il
n’a pas démontré, non plus, en quoi il a été traité différemment par rapport
à d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne.
La Cour note également, qu’en l’espèce, s’agissant du droit à ce que sa
cause soit entendue, il n’existe aucun élément indiquant que la procédure
interne était fondée sur une loi ou un règlement qui comporte des
dispositions différentes pour le Requérant par rapport à d’autres
justiciables.
80. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette les allégations du Requérant
selon lesquelles il n’a pas été correctement identifié et qu’il a fait l’objet
d’une discrimination et d’une inégalité de traitement dans la procédure
devant les juridictions internes. La Cour considère, en conséquence, en ce
qui concerne l’identification du Requérant, que l’État défendeur n’a pas violé
les articles 2, 3 et 7(1) de la Charte, lus conjointement.
ii. Allégation relative à la non-proportionnalité entre la condamnation et les
preuves
81. Le Requérant allègue que les juridictions nationales l’ont condamné sur le
fondement de preuves à charge fabriquées, contradictoires, inappropriées
et dénuées de sens. Il affirme que les juridictions internes ont fait
abstraction de faits essentiels, notamment qu’il n’avait pas été trouvé en
possession d’objets volés, que le ministère public n’avait pas cité à
comparaître de témoins , que le témoignage de PW4 lors de son contreinterrogatoire était fondé sur des ouï-dire et que les preuves de PW4
contredisaient ceux de PW3.
82. L’État défendeur soutient que l’allégation du Requérant à cet égard n’est
pas fondée et affirme que sa condamnation était fondée sur la preuve de
l’identification et qu’il ressort clairement des éléments de preuve versés au
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