62. La Cour rejette donc l’allégation du Requérant selon laquelle l’État
défendeur a violé son droit à être informé des infractions qui lui étaient
reprochées. La Cour considère, en conséquence, qu’en l’espèce, l’État
défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte lu conjointement avec
l’Article 14(3) du PIDCP.
B. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
63. Le Requérant allègue que la décision de la Cour d’appel a violé les articles
2, 3 et 7(1) de la Charte, faute d’avoir tranché correctement les questions
de fait et de droit.
64. L’État défendeur réfute cette allégation en soutenant qu’elle est vague et
imprécise. L’État défendeur affirme que la Cour d’appel a examiné toutes
les questions de fait et de droit en bonne et due forme et a rejeté les moyens
du Requérant comme mal fondés.
***
65. La Cour observe qu’il ressort des prétentions du Requérant que celui-ci
allègue la violation des articles 2, 3 et 7(1) de la Charte. Le Requérant
soutient que les juridictions internes n’ont pas respecté de son droit à la
non-discrimination, à l’égalité devant la loi, à l’égale protection de la loi et
son droit à ce que sa cause soit entendue lors de l’examen des questions
d’identification et de preuve. La Cour va donc examiner ces allégations
conjointement.
66. L’article 2 de la Charte dispose :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
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