civils et politiques (ci-après désigné « PIDCP ») comporte une telle
disposition comme relevant du droit à la défense.17
58. La Cour rappelle que dans l’affaire Sébastien Germain Ajavon c.
République du Bénin, elle a considéré que le droit d’être informé des motifs
de l’accusation constitue un aspect important du droit à la défense protégé
par l’article 7(1)(c) de la Charte.18 S’agissant en particulier des procédures
pénales, la notification à l’accusé des charges qui pèsent sur lui, a pour but
de lui permettre de mieux préparer sa défense.19
59. C’est également le but visé dans le CPP, Chap 20 RE 2002, de l’État
défendeur. L’article 23(1) de ladite loi dispose : « toute personne procédant
à une arrestation doit, au moment de ladite arrestation, informer la personne
arrêtée de l’infraction qui lui est reprochée ».
60. La question qui se pose, en l’espèce, est celle de savoir si le Requérant
avait été informé des charges qui pesaient sur lui au moment de son
arrestation. Il convient de rappeler qu’en pareille occurrence, la charge de
la preuve incombe au requérant.20
61. Il ressort du témoignage fait sous serment lors du procès devant le tribunal
du district que le Requérant a été arrêté le 20 avril 2013 à son domicile. Le
Requérant a également confirmé qu’il a été informé par les policiers venus
procéder des charges de vol et de viol qui pesaient sur lui.21 Il s’infère de
ce qui précède que l’allégation du Requérant, selon laquelle il n’avait pas
été informé des charges qui pesaient contre lui, n’est pas fondée.
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Ratifié par l’État défendeur le 11 juin 1976.
Ajavon c. Bénin (arrêt), supra, § 161. Voir également, Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza
(Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RJCA 297, §§ 76 à 82.
19 Ajavon c. Bénin, ibid.
20 Viking (Babu Seya) et Nguza (Papi Kocha) c. Tanzanie (fond), supra, § 71 et Cheusi c. Tanzanie
(arrêt), supra, § 129.
21 L’État c. Jackson S/O Godwin, Affaire pénale n° 44/2013, Arrêt du Tribunal de district de Biharamulo,
8 avril 2014, page 22.
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