00021.i l. Exception tir6e du non-6puisement des voies de recours internes 42. L'Etat defendeur soutient qu'au lieu de saisir la cour de c6ans, le Requ6rant avait la possibilit6 d'exercer deux recours devant les juridictions internes pour rem6dier d ses griefs; il avait la possibilit6 de saisir la cour d'appel de Tanzanie d'un recours en r6vision de sa d6cision ou d'un recours en inconstitutionnalit6, en vertu de la Loi sur l'application des droits et des devoirs fondamentaux (chap. 6dition r6vis6e de 2002), portant sur les violations all6gu6es de ses droits. 3, 43. Dans sa r6plique, le Requ6rant fait valoir qu'il a d6pos6 sa requGte aprds avoir 6puis6 les voies de recours internes, c'est-d-dire aprds que le cour d,appel de Tanzanie, qui est la plus haute juridiction de l'Etat d6fendeur, eut rejet6 son appel. 44. La Cour releve que toute requGte d6pos6e devant elle doit remplir I'exigence de l'6puisement des voies de recours internes disponibles, d moins qu,il soit d6montre que ces voies de recours sont inefficaces ou insuffisantes, ou que les proc6dures suivies devant les juridictions internes se sont prolong6es de fagon anormales. Dans l'affaire comrnission africaine des droits de l,homme ef des peuples c. Rdpublique du Kenya,la cour a fait observer que ( la rdgte de l,6puisement des recours internes renforce et maintient la primaut6 des systdmes nationaux de protection des droits de l'homme par rapport d la cour >6. ll s'ensuit qu'en principe, la cour n'a pas une comp6tence de premidre instance pour connaitre d'une question qui n,a pas 6t6 soulev6e au niveau national. 45. ll est de jurisprudence constante de la cour que I'exigence de l,6puisement des recours internes ne s'applique qu'aux voies de recours judiciaires ordinaires.T 5 Requ€te n"OO4t2O13. ArrCt du 5112t2014, Loh6 lssa Konat6 c. Burkina Faso, para graphe 77 (ciapres design6 arrdt Loh6 lssa Konat6 c Burkina Faso), voir 6galement I'arrCt Peter Chacha, para graphe 40 oRe quCte n" 0OO|2O12. Arr6t sur le fond du 261512017, Commission africaine des droits de l,homme etd es peuples c. Republique du Kenya, paragraphe 93 (ci-a pres designe < affaire Commission africaine d es droits de l'homme et des peuples c. R6publique du Kenya >) 'Arr6t Al ex Thomas, paragraphe 64. Voir aussi requ€ te no006/2013 Wilfried Onyango Nganyi et g autres c. R6publique-Unie de Tanzanie, arret du 18/3/2 016, ara gra 95 11 \/

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