0002t 6
36.
La cour en cons6quence, d6clare qu'elle a la comp6tence mat6rielle pour
connaitre de la pr6sente requdte.
B.
Autres aspects de la comp6tence
37.
La cour reldve que les autres aspects de sa comp6tence n'ont pas 6t6
contest6s par l'Etat d6fendeur et qu'aucun 6l6ment du dossier n'indique qu'elle n'est
pas comp6tente. Elle d6clare en cons6quence :
(i)
qu'elle a la compdtence personnel/e, dans la mesure
of
la requBte est
dirigee contre la R6publique-Unie de Tanzanie, qui est un Etat partie d
la Charte et au Protocole et qui a fait la d6claration pr6vue d l'article
34(6) du Protocole qui permet au Requ6rant de saisir directement la
Cour, en vertu de I'article 5 (3) du Protocole.
(ii)
qu'elle
a la compdtence
temporelle, 6tant donn6 que les violations
all6gu6es dans la pr6sente requEte continuent, en ce sens que le
Requ6rant reste condamn6 et purge actuellement une peine de trente
(30) ans de r6clusion pour des motifs qu'il estime
entach6s
d'irregularit6sa;
(iii)
qu'elle a la comp6tence tenitoiale, dans la mesure of les faits de la
cause se sont produits sur le territoire d'un Etat partie au protocole, d
savoir I'Etat d6fendeur.
38.
Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente
pour
connaitre de la pr6sente requ6te.
a
Requete no1gt2}11, arret sur les exceptions preliminaire s du 211612013, Ayants droit de feu Norbeft
Zongo et autres c. Burkina Faso (ci-apres d6sign6 < arr6t Zo o et autres >) paragraphes 71 e77
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