000e00
84. L'Etat d6fendeur fait valoir que cette all6gation est d6nu6e de fondement
et que les Requ6rants n'ont pas d6montr6 en quoi ni comment le droit d
l'information leur a 6t6 refus6.
85. La Cour note
que les Requ6rants alldguent la violation de leur droit d
l'information, l'Etat defendeur ne les ayant pas inform6s de leur droit d la
repr6sentation juridique. La Cour est d'avis que le contenu de l'all6gation
des Requ6rants porte davantage sur le droit
i
un procds 6quitable, en
particulier sur le droit d'6tre inform6 de son droit d un conseil, que sur le
droit
i
l'information.
86. La Cour fait observer que m6me si I'article 7 de la Charte ne pr6voit pas
express6ment le droit d'6tre inform6 de son droit
i
un conseil, l'article
14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils
et
politiques
(PIDCP)l5 exige que dans les affaires p6nales, tout accus6 soit inform6
de son droit d l'assistance judiciaire. Comme l'a maintes fois affirm6 la
Cour europEenne des droits de l'homme, le droit d'6tre inform6 de son
droit ir assistance judiciaire est essentiel au respect de son droit d la
d6fense et les autorites ont I'obligation positive d'informer les accus6s
dds que possible et de manidre proactive de leur droit d la repr6sentation
juridiquel6.
87. En l'espece, t'Etat defendeur ne conteste pas l'al169ation des Requ6rants
selon laquelle ils n'ont et6 inform6s de leur droit
i
un avocat ni avant ni
pendant leur procds, mais se contente d'affirmer simplement que leur
argument est sans fondement. La Cour n'a 6galement trouv6 dans le
dossier aucun 6l6ment indiquant que les autorit6s de l'Etat d6fendeur les
ont inform6s. L'Etat d6fendeur n'a pas non plus expliqu6 pourquoi les
1s
L'Etat d6fendeur est devenu Etai partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le
1l juin 1976.
Voir, par exemple, Panovits c. Chypre. Requete n" 4268104, Arr6t du 11 d6cembre 2008, S 72-75
Padalov c. Bulgarie. Requ6te n" 54784/00, 10 ao0t 2006, $ 61
16
22
v
;