000912 31. En outre, l'Etat d6fendeur r6affirme que les Requ6rants souldvent pour la premidre fois ces allegations devant la Cour de c6ans et qu'il n'a donc jamais eu la possibilite de les examiner devant les tribunaux nationaux. 32. Les Requ6rants conviennent que le droit international des droits de l'homme reconnait effectivement le principe de l'6puisement des recours internes. Mais, ils soutiennent qu'aprds avoir 6t6 condamn6s par le Tribunal de district, ils ont interjete appel devant Ia Haute Cour et la Cour d'appel, puis ont form6 un recours en r6vision de la d6cision de la Cour d'appel devant cette m6me Cour. lls affirment donc que < tous les recours internes disponibles ont ete compldtement 6puis6s >. 33. Se r6f6rant d I'arr6t de la Cour dans l'affaire Alex Thomas c. Republique- Unie de Tanzanie,les Requ6rants affirment qu'aprds avoir saisi la Cour d'appel, il n'aurait pas 6t6 raisonnable d'introduire une nouvelle affaire relative aux droits de l'homme devant la Haute Cour, juridiction inf6rieure d la Cour d'appel. 34. La Cour note que conform6ment d l'article 40(5) du Rdglement, une requ6te d6pos6e devant elle doit satisfaire d la condition d'6puisement des recours internes. La regle de l'epuisement des recours internes renforce la primaut6 des tribunaux nationaux par rapport d la Cour, dans la protection des droits de l'homme et, dds lors, vise d donner aux Etats la possibilite de faire face aux violations des droits de l'homme commises sur leur territoire avant qu'une instance internationale de protection des droits de l'homme ne soit appelee d d6terminer la responsabilit6 des Etats dans de telles violations3. 3 Requ6te n" 00612012. Arrdt du 2610512017. Commission africaine des drolts de l'homme peuples c. Rdpublique du Kenya, SS 93-94. 10 et des

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