000912
31. En outre, l'Etat d6fendeur r6affirme que les Requ6rants souldvent pour
la premidre fois ces allegations devant la Cour de c6ans et qu'il n'a donc
jamais eu la possibilite de les examiner devant les tribunaux nationaux.
32.
Les Requ6rants conviennent que le droit international des droits de
l'homme reconnait effectivement le principe de l'6puisement des recours
internes. Mais, ils soutiennent qu'aprds avoir 6t6 condamn6s par le
Tribunal de district, ils ont interjete appel devant Ia Haute Cour et la Cour
d'appel, puis ont form6 un recours en r6vision de la d6cision de la Cour
d'appel devant cette m6me Cour. lls affirment donc que < tous les
recours internes disponibles ont ete compldtement 6puis6s >.
33. Se r6f6rant d I'arr6t de la Cour dans l'affaire
Alex Thomas c. Republique-
Unie de Tanzanie,les Requ6rants affirment qu'aprds avoir saisi la Cour
d'appel, il n'aurait pas 6t6 raisonnable d'introduire une nouvelle affaire
relative aux droits de l'homme devant la Haute Cour, juridiction inf6rieure
d la Cour d'appel.
34.
La Cour note que conform6ment d l'article 40(5) du Rdglement, une
requ6te d6pos6e devant elle doit satisfaire d la condition d'6puisement
des recours internes. La regle de l'epuisement des recours internes
renforce la primaut6 des tribunaux nationaux par rapport d la Cour, dans
la protection des droits de l'homme et, dds lors, vise d donner aux Etats
la possibilite de faire face aux violations des droits de l'homme commises
sur leur territoire avant qu'une instance internationale de protection des
droits de l'homme ne soit appelee d d6terminer la responsabilit6 des
Etats dans de telles violations3.
3 Requ6te n" 00612012. Arrdt du 2610512017. Commission africaine des drolts de l'homme
peuples c. Rdpublique du Kenya, SS 93-94.
10
et
des