b) moyens invoqués 34. La requérante invoque la violation par l’Etat du Bénin des articles 8, 10 et 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des articles 7 et 18.4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. c) Conclusion 35. La requérante sollicite qu’il plaise à la Cour, condamner l’Etat du Bénin à lui verser, la somme de cent million (100.000.000) F.CFA en réparation de tout le préjudice subi ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claude Kokou AMEGAN, avocat aux offres de droits ; VII. ARGUMENTATION DE L’ETAT DÉFENDEUR : a) Exposé des faits 36. L’Etat du Bénin expose que ALIDOU Aïssatou épouse BOUKARY aurait acquis auprès d’un certain ADAMOU N’DIAYE, une parcelle d’une contenance de 500 m2 dans la commune d’Abomey-Calavi le 17 octobre 1987 enregistrée le 20 octobre 1987. 37. Lors des opérations de recasement, la parcelle qui lui aurait été attribuée aurait fait l’objet de contestations et depuis lors, elle n’aurait plus jamais retrouvé sa parcelle en dépit des nombreuses démarches effectuées auprès du géomètre Tadjou DJINADOU-AGBANRIN, en charge du lotissement ainsi que des plaintes que son fils mandaté aurait déposées au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi et à la Cour Constitutionnelle. 9

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