nullement allégué l’un des modes de preuve du droit de propriété en matière
immobilière tels qu’énumérés ci-dessus.
71. En dépit donc des tentatives de la requérante pour transposer son préjudice sur
le terrain de la violation du droit de propriété, le comportement fautif qu’elle
reproche à l’Etat du Bénin ne peut pas s’analyser en une violation des droits de
l’homme dans la mesure où elle n’a pas justifié qu’elle est titulaire d’un droit de
propriété sur la parcelle en cause ;
b) Sur le droit à la protection des personnes âgées
72. ALIDOU Aïssatou épouse BOUKARY fait remarquer que l’attitude des juges
du tribunal de première instance deuxième classe d’Abomey-Calavi consistant à
retarder le déroulement de son procès à laquelle s’ajoute le refus de collaboration du
géomètre ainsi que celui du Maire lors de la procédure devant la Cour
Constitutionnelle sont contraires aux mesures spécifiques de protection des
personnes âgées en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux et constituent
manifestement une violation de l’article 18 de la CADHP.
7 3. L’Etat du Bénin n’a pas cru devoir répondre spécifiquement à cette allégation
de la requérante.
ANALYSE DE LA COUR
74. L’article 18 de la CADHP dispose que :
« 1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée
par l'État qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'État a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale
et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté.
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