66. Dans la présente affaire, il ressort des faits, notamment des déclarations de la
requérante qu’elle a acquis la parcelle de terrain objet du litige par acte sous seing
privé et que c’est à la faveur d’une opération de recasement qu’elle n’a plus
retrouvé ladite parcelle.
67. La Cour fait observer que l’acte sous seing privé de vente de la parcelle en cause
tel qu’il ressort des dispositions législatives du Bénin ne confère pas à son titulaire
un droit de propriété ; Il s’analyse comme un simple droit d’usage. La preuve n’est
donc pas rapportée que la requérante est titulaire d’un droit de propriété sur la
parcelle de terrain qu’elle revendique.
68. Or, en matière de violation des droits de l’Homme, tout grief articulé par un
requérant doit être corroboré par des éléments de preuve.
69. La jurisprudence de la Cour dans ce domaine est sans équivoque. En effet, dans
l’affaire
Daouda
GARBA
contre
la
République
du
Bénin
(Arrêt
n°
ECW/CCJ/JUD/01/10 du 17 février 2010) la Cour a statué à ce sujet au paragraphe
35 en ces termes : « Il est de règle générale en droit qu’au cours d’un procès la partie
qui fait des allégations doit en apporter la preuve. La constitution et la
démonstration de la preuve appartiennent donc aux parties en procès. Elles doivent
utiliser tous les moyens légaux et fournir les éléments de preuve tendant à soutenir
leurs prétentions. Ces preuves doivent être convaincantes pour établir un lien entre
elles et les faits allégués …. » ;
70. La Cour note que la requérante n’a pu exhiber un titre administratif
reconnaissant son droit de propriété sur la parcelle en cause ; elle n’a pas non plus
invoqué l’usucapion résultant d’une longue occupation d’autant plus que la
parcelle n’a pas pu être identifiée. De plus, elle n’a pas fait état d’indices
permettant de justifier son droit de propriété. En somme, la requérante n’a
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