administrative et des comptes du Bénin de sorte que même si le tribunal devait rendre une décision dans cette affaire, ce ne serait qu’une décision de dessaisissement. 57. Il estime par ailleurs que la perte de la parcelle par la requérante ne lui est pas imputable et lui propose un règlement à l’amiable. ANALYSE DE LA COUR 58. La requérante invoque la violation de son droit de propriété prévu par l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) ainsi conçu: « Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ». 59. Ce droit de propriété est également contenu dans les dispositions de l'article 14 de la CADHP desquelles il ressort que : « le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées » 60. Sur le plan juridique donc, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Ce droit s’applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles 61. Le droit de propriété peut être individuel ou collectif. Ainsi, l'article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, dispose que : « Toute personne physique ou morale a le droit de jouir pacifiquement de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». 62. Le droit de propriété, en tant qu'élément important du droit économique, prévu dans les instruments internationaux, à savoir les articles 17 de la DUDH et 14 14

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