iii. Rejeter la Requête pour défaut de fondement ;
iv. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge
du Requérant.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
20. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
21. Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « procède
à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte,
au Protocole et au […] Règlement ».3
22. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
Requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
23. La Cour observe que dans les deux Requêtes, l’État défendeur soulève
une exception d’incompétence matérielle de la Cour. La Cour va donc
examiner cette exception avant de statuer , si nécessaire, sur les autres
aspects de sa compétence.
3
Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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