16. S’agissant du fond de la première Requête, l’État défendeur demande à la
Cour de dire qu’il n’a pas violé les articles 2, 3(1), 3(2), 7(1)(a) et 7(2) de la
Charte. L’État défendeur demande également que la Requête soit rejetée
pour défaut de fondement et que les frais de procédures soient mis à la
charge du premier Requérant.
*
17. Le deuxième Requérant demande à la Cour de « rétablir la justice en
annulant la décision de condamnation prononcée à son encontre et en
ordonnant sa mise en liberté ». Il demande, en outre, à la Cour de rendre
toute autre mesure ou de lui accorder toute autre réparation de droit qu’elle
jugera justes et appropriées au regard des circonstances de ses griefs.
*
18. Dans son mémoire en réponse aux demandes du deuxième Requérant,
l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit, en ce qui
concerne la compétence et la recevabilité :
i.
Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à l’article 40(5) et (6) du Règlement intérieur de
la Cour ;
iii. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter en conséquence.
iv. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge
du Requérant.
19. S’agissant du fond de la deuxième Requête, l’État défendeur demande à la
Cour de :
i.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant
prévus aux articles 2, 3(1) et (2) et 7(1)(c) de la Charte ;
ii.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant
protégés par l’article10(2) du Protocole ;
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