16. S’agissant du fond de la première Requête, l’État défendeur demande à la Cour de dire qu’il n’a pas violé les articles 2, 3(1), 3(2), 7(1)(a) et 7(2) de la Charte. L’État défendeur demande également que la Requête soit rejetée pour défaut de fondement et que les frais de procédures soient mis à la charge du premier Requérant. * 17. Le deuxième Requérant demande à la Cour de « rétablir la justice en annulant la décision de condamnation prononcée à son encontre et en ordonnant sa mise en liberté ». Il demande, en outre, à la Cour de rendre toute autre mesure ou de lui accorder toute autre réparation de droit qu’elle jugera justes et appropriées au regard des circonstances de ses griefs. * 18. Dans son mémoire en réponse aux demandes du deuxième Requérant, l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit, en ce qui concerne la compétence et la recevabilité : i. Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) et (6) du Règlement intérieur de la Cour ; iii. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter en conséquence. iv. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge du Requérant. 19. S’agissant du fond de la deuxième Requête, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant prévus aux articles 2, 3(1) et (2) et 7(1)(c) de la Charte ; ii. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant protégés par l’article10(2) du Protocole ; 6

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