n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles
affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet, un an après le dépôt
de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2
II.
OBJET DES REQUÊTES
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que le premier Requérant a été accusé de viol et de
détournement de mineure, devant le Resident Magistrate’s Court siégeant
à Mwanza. La victime du viol était une écolière de dix-sept (17) ans
scolarisée à la Nyangulugulu Primary School, dans la région de Mwanza.
Le 30 septembre 2011, le Requérant a été déclaré coupable des deux chefs
d’accusation et a, en conséquence, été condamné à trente (30) ans de
réclusion et six (6) coups de bâton pour le viol et à une amende de trente
mille (30 000) shillings tanzaniens ou, à défaut, à quatre (4) mois
d’emprisonnement pour le détournement de mineure.
4.
Le Requérant a interjeté appel devant la Cour d’appel siégeant à Mwanza,
qui, le 17 mai 2013, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Son
deuxième appel devant la Cour d’appel a également été rejeté, le 11 août
2014.
*
5.
Il ressort également du dossier que le deuxième Requérant était accusé
devant le Tribunal de district de Shinyanga pour viol. La victime du viol était
une écolière de dix-sept (17) ans scolarisée à la Nunga Primary School
dans la région de Shinyanga. Le 22 octobre 2004, le Requérant a été
déclaré coupable et condamné à trente (30) ans de réclusion, à douze (12)
coups de bâton ainsi qu’au paiement de la somme de cinq millions
2
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020) 4
RJCA 219, § 38.
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