iii. Rejeter la demande de réparations en mettant les dépens à la charge du Requérant. iv. Ordonner toutes autres mesures que l’honorable Cour estime justes et appropriées compte tenu des circonstances de l’espèce. 108. En ce qui concerne les demandes du deuxième Requérant sur les réparations, l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit : i. Dire que l’État défendeur n’a pas violé la Charte africaine ou le Protocole. ii. Rejeter la demande du Requérant tendant au paiement de la somme de cent cinquante et un million deux cent mille (151 200 000) shillings tanzaniens, à titre de compensation. iii. Rejeter la demande du Requérant sur les réparations. iv. Ordonner toutes autres mesures que la Cour estime justes et appropriées, compte tenu des circonstances de l’espèce. *** 109. La Cour note que l’article 27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 110. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « pour que des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État défendeur doit être établie au regard du fait illicite. En outre, le lien de causalité doit être établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué. Par ailleurs, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi. Enfin, il incombe au Requérant de justifier les demandes de 30

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