Cette disposition interdit strictement toute distinction, toute exclusion
ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion,
l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, qui a pour effet
d’annuler ou de compromettre l’égalité de chances ou de traitement.
Le droit à la non-discrimination est lié au droit à l’égalité devant la loi
et à l’égale protection de la loi, garanti par l’article 3 de la Charte. La
notion de droit à la non-discrimination va au-delà du droit à l’égalité de
traitement devant la loi et revêt également des dimensions pratiques
en ce sens que les individus doivent, concrètement, pouvoir jouir des
droits consacrés par la Charte sans distinction d’aucune sorte liée à la
race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine
nationale ou sociale, ou toute autre situation. L’expression « toute
autre situation » de l’article 2 englobe les cas de discrimination qui ne
pouvaient être prévus lors de l’adoption de la Charte. Pour déterminer
si un motif relève de cette catégorie, la Cour tient compte de l’esprit
général de la Charte.
77. En ce qui concerne la preuve de la violation des articles 2 et 3 de la Charte,
la Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire George Maili Kemboge c.
République Unie de Tanzanie, à savoir que « des affirmations d’ordre
général selon lesquelles son droit a été violé ne sont pas suffisantes. Des
preuves plus concrètes sont requises ».20 Toute allégation de violation des
articles 2 et 3 de la Charte doit donc être étayée à suffisance.21
78. En l’espèce, bien que le premier Requérant ait affirmé que ses droits au
titre des articles 2 et 3 de la Charte ont été violés en raison de la
« fabrication » de preuves, ce qui a conduit à un traitement inéquitable, il
n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Il ne
résulte pas, non plus, du dossier la preuve qu’un traitement différent ait été
réservé au Requérant en comparaison d’autres personnes sur qui pesaient
des charges similaires à la sienne, devant les juridictions de l’État
défendeur.
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(fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 381, § 51.
Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415, § 75.
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