59. La Cour rappelle que, pour déterminer si les recours internes ont été épuisés dans le système judiciaire de l’État défendeur, un requérant n’est pas tenu de former un recours en révision de la décision de la Cour d’appel. Toutefois, la Cour souligne lorsqu’il choisit d’exercer ce recours, elle en tient compte pour déterminer si la requête a été introduite dans un délai raisonnable. En l’espèce, compte tenu du temps qui s’est écoulé entre la décision de la Cour d’appel sur le recours en révision formé par le deuxième Requérant et le dépôt de la Requête, la Cour estime que la période de neuf (9) mois et cinq (5) jours est raisonnable, au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 40(f) du Règlement. 60. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que les deux Requérants ont déposé leurs requêtes dans un délai raisonnable, au sens de l’article 56(6) de la Charte et rejette donc l’exception soulevée par l’État défendeur. B. Sur les autres conditions de recevabilité 61. La Cour relève que bien qu’aucune exception d’irrecevabilité n’ait été soulevée concernant les conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement, elle est tenue de s’assurer que toutes ces conditions sont remplies, dans les présentes instances jointes. 62. La Cour note qu’il ressort du dossier que la condition prévue par la rège 50(2)(a) du Règlement est remplie, les deux Requérants ayant clairement indiqué leurs identités. 63. La Cour relève également que les demandes formulées par les deux Requérants visent à protéger leurs droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, les instances jointes ne contiennent aucun grief ou aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour considère que les instances jointes sont 18

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