A. Sur les exceptions d’irrecevabilité des instances jointes
40. Il ressort du dossier devant la Cour que l’État défendeur soulève les mêmes
exceptions d’irrecevabilité des instances jointes, tirées, l’une, du nonépuisement des recours internes et l’autre du dépôt des Requêtes dans un
délai non raisonnable, en violation des dispositions de la Charte. La Cour
va statuer sur ces exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres
conditions de recevabilité.
i.
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
41. L’État défendeur fait valoir que les deux Requérants ont introduit leurs
Requêtes de manière prématurée dans la mesure où ils n’ont pas, au
préalable, exercé la procédure prévue par sa loi sur l’application des droits
et devoirs fondamentaux alors même que les droits dont la violation est
alléguée sont également protégés par sa Constitution. Selon l’État
défendeur, les deux Requérants pouvaient introduire un recours en
inconstitutionnalité pour remédier à leurs griefs et qu’en ne l’ayant pas fait,
ils n’ont pas épuisé les recours internes.
*
42. En réplique, le premier Requérant fait valoir que dans la mesure où il a saisi
la Haute Cour, qui l’a débouté le 17 mai 2003, et la Cour d’appel, qui a
rejeté son recours le 11 août 2014, avant de porter son affaire devant la
Cour de céans, il a satisfait à l’exigence d’épuisement des recours internes.
Il en déduit que l’État défendeur avait la possibilité de réparer les préjudices
allégués dans le cadre de son système judiciaire interne et affirme, par
conséquent, qu’il a épuisé les recours internes.
43. Dans ses conclusions, le deuxième Requérant n’a pas répondu à
l’exception.
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