par la Charte ou par tout autre instrument des droits de l’Homme ratifié par l’État défendeur.7 22. La Cour relève, en l’espèce, que le Requérant allègue la violation du droit à la présomption d’innocence et du droit à la nationalité, protégés respectivement par les articles 7(1)(b) de la Charte et 15 de la DUDH. Dès lors, la Cour agit dans les limites de son champ de compétence matérielle. 23. La Cour rejette donc l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut, en conséquence, qu’elle a la compétence matérielle. B. Sur les autres aspects de la compétence 24. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle, temporelle ou territoriale. 25. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente sur ces aspects : i. La Cour note, concernant la compétence personnelle, comme elle l’a déjà indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt que, le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de la Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle le retrait par l’État défendeur de sa Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence, ni sur les affaires pendantes au moment dudit retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet, douze (12) mois après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 26 mars 2021. La Requête ayant été introduite, le 4 août 2020, donc avant la prise d’effet du retrait de la Déclaration, ledit retrait n’a aucune incidence sur elle. La Cour conclut qu’elle a la compétence personnelle. 7 Franck David Omary et autres c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014), 1 RJCA 371, § 74 ; Peter Chacha c. République Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014), 1 RJCA 413, § 118. 7

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