d’innocence ;
xii. Dire que ledit arrêté n’est pas contraire à la Charte ;
xiii. Constater que la nationalité est un rapport juridique d’appartenance à
un État ;
xiv. Constater que la nationalité béninoise est organisée par la loi ;
xv. Constater que l’arrêté querellé ne dispose pas sur la nationalité ;
xvi. Constater que la nationalité béninoise peut être prouvée par tous
nationaux ; et
xvii. Dire que ledit arrêté n’est pas contraire à la Charte.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
12. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États
concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
13. Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement,6 « la Cour procède
à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte,
au Protocole et au présent Règlement ».
14. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
15. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence
matérielle de la Cour sur laquelle elle va statuer avant d’examiner, si
nécessaire, les autres aspects de sa compétence.
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 02 juin 2010.
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