92. L’article 27(1) du Protocole dispose que « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
93. La Cour note qu’elle a conclu que l’arrêté du 22 juillet 2019 viole le droit à
la présomption d’innocence et le droit à la nationalité, protégés
respectivement par l’article 7(1)(b) de la Charte et les articles 5 de la Charte
et 15 de la DUDH.
94. En conséquence, la Cour, ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les
mesures afin de rapporter l’arrêté du 22 juillet 2019.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
95. Aucune des Parties n’a conclu sur ce point.
***
96. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement,33 « à moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
97. La Cour note que rien, dans les circonstances de l’espèce, ne justifie qu’elle
déroge à cette règle. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie
supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
98. Par ces motifs,
33
Article 30(2) du Règlement du 02 juin 2010.
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