92. L’article 27(1) du Protocole dispose que « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 93. La Cour note qu’elle a conclu que l’arrêté du 22 juillet 2019 viole le droit à la présomption d’innocence et le droit à la nationalité, protégés respectivement par l’article 7(1)(b) de la Charte et les articles 5 de la Charte et 15 de la DUDH. 94. En conséquence, la Cour, ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures afin de rapporter l’arrêté du 22 juillet 2019. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 95. Aucune des Parties n’a conclu sur ce point. *** 96. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement,33 « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 97. La Cour note que rien, dans les circonstances de l’espèce, ne justifie qu’elle déroge à cette règle. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 98. Par ces motifs, 33 Article 30(2) du Règlement du 02 juin 2010. 24

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