juridique » et que « le droit international exige que les États prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter des situations d’apatridie ».28 83. La Cour est donc d’avis avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples que « les États doivent veiller à l’égalité d’accès aux documents servant à prouver la nationalité, en particulier les passeports, les documents d’identité et les certificats de nationalité … ».29 84. La Cour estime donc que la question de la preuve de la nationalité constitue un corollaire du droit à la nationalité et ne peut être prise à la légère de sorte que le citoyen ne peut en être privé arbitrairement tel qu’édicté par les articles 15 de la DUDH et 5 de la Charte. 85. Ainsi, la Cour considère que pour éviter tout arbitraire, ces mesures de privation de la jouissance de son droit à la nationalité doivent être fondées sur une base juridique claire, doivent servir un but légitime qui soit conforme au droit international, doivent être proportionnelles à l’intérêt qu’elles visent à protéger. De plus, des garanties procédurales permettant à l’intéressé de faire valoir tous ses moyens de défense devant une instance indépendante doivent être respectées. 86. La Cour relève, que bien que la législation de l’État défendeur prévoit que les questions de nationalité, d’état des personnes,30 de la preuve de la nationalité et de ses effets31 sont du domaine de la loi, le refus de délivrance du certificat de nationalité résulte, en l’espèce, d’un arrêté interministériel intervenant ainsi dans un domaine réservé à la loi. De plus, la Cour a établi dans le présent Arrêt que l’objectif visé par l’arrêté du 22 juillet 2019, en 28 Idem. CADHP, le droit à la nationalité en Afrique, Étude réalisée par la Rapporteure spéciale sur les Réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées internes et les migrants en Afrique, conformément à la Résolution 234 du 23 avril 2013, avec l’approbation de la Commission accordée dans sa 55e session ordinaire tenue en mai 2014. 30 Article 98 de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution du Bénin : « Sont du domaine de la loi les règles concernant : […] la nationalité, l’état et la capacité des personnes … ». 31 L’article 95 de la loi n° 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de la Nationalité Dahoméenne (Bénin), applicable au moment de l’introduction de l’instance dispose « Le certificat de nationalité … fait foi jusqu’à preuve contraire ». Ce texte est également repris par l’article 76 alinéa 2 de la loi n°2022-32 du 20 décembre 2022 portant code de la nationalité abrogeant la loi n°065-17 du 23 juin 1965. 29 22

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