droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique … ». À cet égard, la Cour a estimé que l’expression « personnalité juridique » inscrite dans ledit article comprend le droit à la nationalité.26 80. La Cour rappelle que l’attribution de la nationalité relève de la souveraineté des États. Il appartient donc à chaque État de déterminer les conditions d’attribution, de jouissance et de retrait de la nationalité conformément au droit international, en la matière. Elle a également jugé que tout individu a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique 27 de sorte que la nationalité lui donne non seulement son identité mais également, lui accorde la protection de l’État et lui confère de nombreux droits civils et politiques. 81. À cet égard, la Cour estime que la violation du droit à la nationalité ne s’entend pas uniquement, stricto sensu, du retrait ou de la déchéance de la nationalité par un acte formel de l’autorité. La Cour considère que cette violation peut également s’étendre au refus arbitraire de la délivrance de la preuve documentaire de la possession d’une nationalité ou à l’annulation arbitraire d’un tel document. 82. La Cour relève que la capacité de produire la preuve de sa nationalité ou de se la procurer peut-être essentielle pour être considéré comme un national de l’État concerné et continuer de l’être. De plus, dans certains contextes nationaux, l’incapacité d’accéder à certaines pièces d’identité que l’État délivre exclusivement à ses ressortissants peut signifier que la personne n’est pas considérée comme un ressortissant et ne peut, par conséquent, bénéficier des droits et obligations résultant de ce lien. Ceci peut mettre la personne concernée dans une situation ayant des effets semblables à ceux résultant de l’apatridie. Or, la Cour a déjà jugé que « tout individu a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité 26 27 Ibid., § 89. Ibid., § 88. 21

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