56. Il soutient qu’en décidant de ne pas délivrer les actes de l’autorités aux personnes recherchées par la justice, conformément à l’arrêté du 22 juillet 2019 alors même que lesdites personnes ne font pas l’objet d’une condamnation définitive, l’État défendeur viole le principe de la présomption d’innocence. 57. Le Requérant affirme, en outre, que la non-délivrance des actes de l’autorité à des personnes condamnées est la conséquence de l’existence d’une infraction puisque cette mesure pénale constitue une sanction prise à la suite d’une procédure conforme aux règles du droit positif béninois. 58. En réplique, l’État défendeur fait valoir que la présomption d’innocence suppose que toute personne qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. 59. Il ajoute que ce principe n’empêche pas que dans le cadre de la poursuite, la personne poursuivie soit privée de liberté pour l’efficacité de l’enquête ou qu’elle fasse l’objet de mesures restrictives destinées à la manifestation de la vérité, notamment la garde-à-vue ou la détention préventive. 60. L’État défendeur soutient, enfin, que l’interdiction de délivrance des actes de l’autorité n’est en rien une déclaration de culpabilité mais vise à ne pas faciliter la cavale de personnes qui s’organisent pour se soustraire à l’œuvre de justice. Il ajoute que l’arrêté querellé concourt au respect de la présomption d’innocence en ce qu’il facilite la comparution des mis en cause pour la « démonstration » judiciaire de leur innocence ou leur culpabilité. *** 61. L’article 7(1) (b) de la Charte dispose : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend … le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que culpabilité soit établie par une juridiction compétente. 15

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