12. Il fait valoir, en outre , que le comportement sus-évoqué des juridictions de l’État défendeur constitue une violation des droits protégés par la Constitution de l’État défendeur, notamment en ses articles 13(6)(a)(droit à un procès équitable), 13(6)(e) (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 15(1)(2)(a)(b) (droit à la liberté individuelle) et 107(A)(2)(b) (interdiction de retarder l’administration de la justice sans motif raisonnable). III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 13. La Requête a été déposée le 13 juin 2017. Le 16 juin 2017, le Greffe a demandé au Requérant de lui transmettre copies des arrêts rendus dans le cadre des procédures devant les juridictions internes. Le Requérant y a donné suite et le Greffe a notifié la Requête à l’État défendeur. 14. Le 1er octobre 2018, la Requête a été notifiée à tous les États parties au Protocole, au Président de la Commission de l’Union africaine, au Conseil exécutif de l’Union africaine et à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. 15. Les Parties ont déposé leurs mémoires sur le fond et les réparations dans les délais impartis par la Cour. 16. Les débats ont été clôturés le 22 mai 2023 et les Parties en ont dûment reçu notification. IV. DEMANDES DES PARTIES 17. Le Requérant demande à la Cour de : 5

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