B. Violations alléguées
9.
Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à ce que sa
cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte. Il allègue
notamment que :
i.
Il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable, en violation de l’article
7(1)(d) de la Charte, étant donné qu’il a passé quatre (4) ans et demi en
prison avant la fin de son procès.
ii.
Il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire, en violation de l’article
7(1)(c) de la Charte.
iii.
La Cour d’appel de l’État défendeur n’a pas examiné et évalué
correctement les éléments de preuve dans le cadre de la procédure
d’appel, enfreignant ainsi son droit à ce que sa cause soit entendue,
garanti par l’article 7(1) de la Charte.
iv.
La Cour d’appel de l’État défendeur n’a pas examiné ses douze (12)
différents moyens d’appel au cours de la procédure d’appel et les a
plutôt réduits à un seul, en violation non seulement de son droit à ce que
sa cause soit entendue, prévu à l’article 7(1) de la Charte, mais
également à l’article 3(2) de la Charte.
v.
En raison du défaut de représentation légale, il n’a pas été informé des
dispositions de l’article 194(4) et (5) de la Loi portant Code de procédure
pénale concernant la défense d’alibi, ce qui constitue une violation de
son droit à la défense, protégé par l’article 7(1)(c).
10. Le Requérant allègue, en outre, que la manière dont la procédure a été
menée par les juridictions de l’État défendeur est constitutif d’une violation
de son droit à la non-discrimination garanti à l’article 2 de la Charte.
11. Le Requérant soutient, par ailleurs, que sa condamnation à trente (30) ans
de réclusion était manifestement excessive et constitue un traitement
inhumain et dégradant en violation de l’article 5 de la Charte.
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