Réparations pécuniaires
xii.
Rejette les demandes de réparation formulées par le Requérant
au titre du préjudice matériel ;
xiii. Fait droit à la demande de réparation formulée par le Requérant
au titre du préjudice moral découlant des violations constatées et
lui alloue la somme de trois-cent mille (300 000) shillings
tanzaniens ;
xiv. Ordonne à l’État défendeur de verser la somme indiquée au point
(xiii) ci-dessus,
en franchise d’impôts, à
titre de juste
compensation, dans un délai de six (6) mois à compter de la date
de notification du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer
des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de
la Banque de Tanzanie pendant toute la période de retard
jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Réparations non pécuniaires
xv.
Rejette la demande du Requérant visant l’annulation de la
déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son
encontre, ainsi que sa remise en liberté ;
xvi. Ordonne à l’État défendeur d’abroger les dispositions relatives aux
châtiments corporels de sa législation, notamment, sans toutefois
s’y limiter, de son code pénal, de sa loi portant code de procédure
pénale ainsi que la loi sur les châtiments corporels, afin de les
rendre conforme à l’interdiction de la torture ainsi que des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, consacrée à
l’article 5 de la Charte.
Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
xvii. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six
(6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, un
rapport sur la mise en œuvre des mesures qui y sont ordonnées
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