Réparations pécuniaires xii. Rejette les demandes de réparation formulées par le Requérant au titre du préjudice matériel ; xiii. Fait droit à la demande de réparation formulée par le Requérant au titre du préjudice moral découlant des violations constatées et lui alloue la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens ; xiv. Ordonne à l’État défendeur de verser la somme indiquée au point (xiii) ci-dessus, en franchise d’impôts, à titre de juste compensation, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Réparations non pécuniaires xv. Rejette la demande du Requérant visant l’annulation de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son encontre, ainsi que sa remise en liberté ; xvi. Ordonne à l’État défendeur d’abroger les dispositions relatives aux châtiments corporels de sa législation, notamment, sans toutefois s’y limiter, de son code pénal, de sa loi portant code de procédure pénale ainsi que la loi sur les châtiments corporels, afin de les rendre conforme à l’interdiction de la torture ainsi que des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, consacrée à l’article 5 de la Charte. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports xvii. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, un rapport sur la mise en œuvre des mesures qui y sont ordonnées 46

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