170. L’État défendeur demande, quant à lui, à la Cour d’ordonner toutes autres
mesures qu’elle estime justes et appropriées compte tenu des
circonstances de l’espèce.
171. L’État défendeur soutient, en outre que des changements sont en cours
avec l’adoption, en 2017, de la loi sur l’assistance judiciaire, qui a élargi le
champ d’application de l’assistance judiciaire dans le pays.
***
172. En ce qui concerne la violation de l’article 7(1)(c) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, relativement au droit du
Requérant à une assistance judiciaire, la Cour prend note de la mesure
prise par l’État défendeur pour adopter et mettre en œuvre la loi sur
l’assistance judiciaire de 2017 qui élargit le champ d’application de
l’assistance judiciaire dans le pays et félicite l’État défendeur pour une telle
mesure.
173. En ce qui concerne la violation de l’article 5 de la Charte et à la lumière des
conclusions de la Cour concernant les dispositions relatives aux châtiments
corporels dans les lois de l’État défendeur, la Cour ordonne à l’État
défendeur d’abroger les dispositions relatives aux châtiments corporels de
sa législation, notamment, sans toutefois s’y limiter, de son code pénal, de
son code de procédure pénale ainsi que la loi sur les châtiments corporels,
afin de les rendre conformes à l’interdiction de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncée à l’article 5 de la
Charte.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
174. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure.
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