164. L’État défendeur conclut au débouté. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie, l’État défendeur fait valoir que la remise en liberté d’un requérant ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles ou impérieuses. 165. L’État défendeur affirme qu’en l’espèce, aucune circonstance très particulière ou impérieuse n’a été établie. L’État défendeur déclare en outre qu’il a été établi devant ses juridictions internes que le Requérant a commis une infraction et qu’il n’a donc pas droit à la remise en liberté, à la restitution, ni à une forme quelconque de réparation devant la Cour de céans. *** 166. En ce qui concerne la demande de remise en liberté, la Cour rappelle qu’elle ne peut ordonner une telle mesure que dans des circonstances très impérieuses.49 167. La Cour estime que la nature de la violation en l’espèce ne révèle aucune circonstance qui laisserait penser que l’arrestation ou la condamnation du Requérant était fondée sur des considérations arbitraires et que son maintien en détention entraînerait un déni de justice.50 Le Requérant n’a pas non plus démontré l’existence d’autres circonstances exceptionnelles et impérieuses pouvant justifier l’ordonnance de sa remise en liberté. 168. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette cette demande. ii. Garanties de non-répétition 169. Le Requérant demande également à la Cour de lui accorder toute autre réparation que la Cour jugera nécessaire au regard des circonstances de l’espèce. 49 50 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 157. William c. Tanzanie (fond), supra, § 101. 42

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