164. L’État défendeur conclut au débouté. Se référant à la jurisprudence de la
Cour dans l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie, l’État défendeur fait valoir que
la remise en liberté d’un requérant ne peut être ordonnée que dans des
circonstances exceptionnelles ou impérieuses.
165. L’État défendeur affirme qu’en l’espèce, aucune circonstance très
particulière ou impérieuse n’a été établie. L’État défendeur déclare en outre
qu’il a été établi devant ses juridictions internes que le Requérant a commis
une infraction et qu’il n’a donc pas droit à la remise en liberté, à la restitution,
ni à une forme quelconque de réparation devant la Cour de céans.
***
166. En ce qui concerne la demande de remise en liberté, la Cour rappelle qu’elle
ne peut ordonner une telle mesure que dans des circonstances très
impérieuses.49
167. La Cour estime que la nature de la violation en l’espèce ne révèle aucune
circonstance qui laisserait penser que l’arrestation ou la condamnation du
Requérant était fondée sur des considérations arbitraires et que son
maintien en détention entraînerait un déni de justice.50 Le Requérant n’a
pas non plus démontré l’existence d’autres circonstances exceptionnelles
et impérieuses pouvant justifier l’ordonnance de sa remise en liberté.
168. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette cette demande.
ii. Garanties de non-répétition
169. Le Requérant demande également à la Cour de lui accorder toute autre
réparation que la Cour jugera nécessaire au regard des circonstances de
l’espèce.
49
50
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 157.
William c. Tanzanie (fond), supra, § 101.
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