prétendue maison et que celle-ci avait été vendue. L’État défendeur soutient
donc qu’aucune réparation ne devrait lui être versée.
***
160. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le préjudice
moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme, et l’évaluation
du montant de la réparation y relative devrait se faire sur la base de l’équité,
en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.47
161. La Cour a établi que les droits du Requérant consacrés aux articles 5 et
7(1)(c) de la Charte, lus conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, ont
été violés. Le Requérant a droit à des réparations au titre du préjudice
moral, dans la mesure où il est présumé avoir subi un tel préjudice en raison
desdites violations.48
162. Au regard de ces circonstances et dans l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire en toute équité, la Cour alloue donc au Requérant la somme
de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du
préjudice moral qu’il a subi du fait des violations constatées.
B. Réparations non pécuniaires
i.
Remise en liberté
163. Le Requérant demande à la Cour de rétablir la justice là où elle a été
bafouée, d’ordonner l’annulation de la déclaration de culpabilité et de la
peine prononcées à son encontre, ainsi que sa remise en liberté.
*
Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra,
§ 59 ; Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 23.
48 Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 151.
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