prétendue maison et que celle-ci avait été vendue. L’État défendeur soutient donc qu’aucune réparation ne devrait lui être versée. *** 160. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le préjudice moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme, et l’évaluation du montant de la réparation y relative devrait se faire sur la base de l’équité, en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.47 161. La Cour a établi que les droits du Requérant consacrés aux articles 5 et 7(1)(c) de la Charte, lus conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, ont été violés. Le Requérant a droit à des réparations au titre du préjudice moral, dans la mesure où il est présumé avoir subi un tel préjudice en raison desdites violations.48 162. Au regard de ces circonstances et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en toute équité, la Cour alloue donc au Requérant la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des violations constatées. B. Réparations non pécuniaires i. Remise en liberté 163. Le Requérant demande à la Cour de rétablir la justice là où elle a été bafouée, d’ordonner l’annulation de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son encontre, ainsi que sa remise en liberté. * Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59 ; Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 23. 48 Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 151. 47 41

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