violation constatée et le préjudice subi, il doit également préciser la nature du préjudice et en apporter la preuve.46 153. La Cour note que le Requérant n’a pas démontré le lien entre la violation de ses droits et la perte alléguée de revenus. Les demandes du Requérant sont plutôt directement liées à sa condamnation et à son incarcération, que la Cour de céans n’a pas jugées illégales. 154. La Cour rejette donc les demandes de réparation formulées par le Requérant au titre du préjudice matériel. ii. Préjudice moral 155. En ce qui concerne le préjudice moral, le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de : i. Lui verser douze millions (12 000 000) de shillings tanzaniens à titre de compensation pour l’avoir maintenu en détention, après son arrestation, pendant cinq jours sans lui fournir le moindre repas ; ii. Lui verser dix millions (10 000 000) de shillings tanzaniens à titre de compensation du fait que son affaire n’a pas été jugée dans un délai raisonnable ; iii. Lui verser une indemnisation en raison du fait que ses enfants ont été privés de scolarité après son arrestation par les agents de l’État défendeur, ce qui est constitutif d’une violation de leur droit à l’éducation, garanti par l’article 11(2)(3) de la Constitution de l’État défendeur ; iv. Lui verser une indemnisation pour le préjudice causé par la perte de sa maison à la suite de la violation de ses droits par l’État défendeur et, en particulier, du fait que celui-ci ne lui a pas assuré le bénéfice d’une assistance judiciaire. * 46 Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 032/2015, Arrêt du 25 juin 2021 (réparations), § 20. 39

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