A. Réparations pécuniaires
149. Le Requérant sollicite de la Cour qu’elle lui accorde des réparations
pécuniaires pour le préjudice matériel et moral qu’il estime résulter des
violations subies du fait du comportement de l’État défendeur.
i.
Préjudice matériel
150. En ce qui concerne le préjudice matériel, le Requérant demande à la Cour
d’ordonner à l’État défendeur de lui verser la somme de trente-six millions
(36 000 000) de shillings tanzaniens à titre de compensation pour la perte
de son emploi d’agent adjoint de sécurité du fait de la violation de ses droits.
Le Requérant affirme que son salaire mensuel s’élevait à cent cinquante
mille (150 000) shillings tanzaniens, et lui permettait de payer les frais de
scolarité de ses enfants. Il estime, pour avoir été victime pendant vingt (20)
ans, que son indemnisation devrait être calculée sur la base de son salaire
mensuel sur vingt (20) ans ou deux cent quarante (240) mois.
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151. L’État défendeur soutient que cette demande est infondée. Il fait valoir que
le Requérant n’a produit aucun élément de preuve pour étayer son
affirmation selon laquelle il avait un emploi qui lui assurait un salaire
mensuel de cent cinquante mille (150 000) shillings tanzaniens. L’État
défendeur affirme, en outre, que le Requérant n’a pas apporté la moindre
preuve de l’existence d’un lien de parenté entre lui et les enfants présumés.
L’État défendeur soutient donc humblement que le Requérant n’a pas étayé
sa demande à cet égard et qu’il n’a donc pas droit à des réparations ni à
une quelconque indemnisation.
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152. La Cour rappelle que lorsqu’un Requérant demande la réparation d’un
préjudice matériel, un lien de causalité doit non seulement exister entre la
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