que le Requérant ait été condamné à douze (12) coups de bâton, le dossier n’indique pas si la peine a été effectivement exécutée. 142. La Cour prend note du fait que la Constitution de l’État défendeur, en son article 13(6)(e), proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cela étant, la Cour relève également, de manière non exhaustive, les dispositions suivantes de la législation de l’État défendeur : la loi sur les châtiments corporels, qui vise à « réglementer l’application des châtiments corporels » ; les articles 25 et 28 du code pénal, qui reconnaissent généralement les châtiments corporels comme une forme légitime de châtiment ; les articles 131 et 131A du code pénal, qui reconnaissent les châtiments corporels comme une forme légale de condamnation pour viol ; et les articles 167 et 170 de la loi portant code de procédure pénale, qui incluent également les châtiments corporels au nombres des peines qu’un tribunal est autorisé à prononcer. 143. La Cour estime que l’existence de lois autorisant les châtiments corporels est contraire à la Charte. En ce qui concerne particulièrement le Requérant, la Cour estime que l’existence d’une telle loi crée la probabilité que le châtiment puisse être exécuté, ce qui aurait pour effet d’accroître son angoisse mentale et donc de porter encore plus atteinte à sa dignité. Dans ces circonstances, la Cour accueille la demande du Requérant et considère que sa condamnation à douze (12) coups de bâton a violé son droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 144. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 36

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