les châtiments excessifs ordonnés à titre de sanction pour un crime ou à
titre de mesure éducative ou disciplinaire ».38
137. Le Comité des droits de l’homme est parvenu à des conclusions similaires
dans ses décisions relatives à des plaintes individuelles. Par exemple, dans
l’affaire Osbourne c. Jamaïque, le Comité a estimé qu’en exécutant une
peine de flagellation à l’aide de fouet tamarin, l’État partie avait manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. 39 Dans cette décision, le Comité des droits de l’homme
a conclu que : « [q]uelle que soit la nature du crime qui doit être puni, aussi
brutal soit-il, le Comité reste fermement convaincu que les châtiments
corporels constituent des peines ou traitements cruels, inhumains et
dégradants, contraires à l’article 7 du Pacte ».
138. Dans l’affaire Tyrer c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de
l’homme a abordé la question de l’incompatibilité des châtiments corporels
avec le droit à un traitement humain prévu à l’article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. La Cour européenne a conclu que « [l]es châtiments
corporels infligés par la justice impliquent, par leur nature même, qu’un être
humain exerce une violence physique à l’encontre d’un autre être humain.
En outre, il s’agit d’une violence institutionnalisée, c’est-à-dire, en l’espèce,
d’une violence autorisée par la loi, ordonnée par les autorités judiciaires de
l’État et exécutée par les autorités policières de l’État […] ». Ainsi, bien que
le requérant n’ait pas souffert d’effets physiques graves ou durables, son
châtiment – par lequel il a été traité comme un objet au pouvoir des autorités
38
Le Comité des droits de l’homme est parvenu à des conclusions similaires dans ses décisions
relatives à des plaintes individuelles. Par exemple, dans l’affaire Osbourne c. Jamaïque, le Comité a
estimé qu’en exécutant une peine de flagellation à l’aide de fouet tamarin, l’État partie avait manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Dans cette décision, le Comité des droits de l’homme a conclu que : « [q]uelle que soit la nature du
crime qui doit être puni, aussi brutal soit-il, le Comité reste fermement convaincu que les châtiments
corporels constituent des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, contraires à l’article 7
du Pacte ».
39 Osbourne c. Jamaïque, Communication n° 759/1997, Rapport du Comité des droits de l’homme, 13
avril 2000, CCPR/C/68/D/759/1997, § 9.1.
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