les châtiments excessifs ordonnés à titre de sanction pour un crime ou à titre de mesure éducative ou disciplinaire ».38 137. Le Comité des droits de l’homme est parvenu à des conclusions similaires dans ses décisions relatives à des plaintes individuelles. Par exemple, dans l’affaire Osbourne c. Jamaïque, le Comité a estimé qu’en exécutant une peine de flagellation à l’aide de fouet tamarin, l’État partie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 39 Dans cette décision, le Comité des droits de l’homme a conclu que : « [q]uelle que soit la nature du crime qui doit être puni, aussi brutal soit-il, le Comité reste fermement convaincu que les châtiments corporels constituent des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, contraires à l’article 7 du Pacte ». 138. Dans l’affaire Tyrer c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a abordé la question de l’incompatibilité des châtiments corporels avec le droit à un traitement humain prévu à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour européenne a conclu que « [l]es châtiments corporels infligés par la justice impliquent, par leur nature même, qu’un être humain exerce une violence physique à l’encontre d’un autre être humain. En outre, il s’agit d’une violence institutionnalisée, c’est-à-dire, en l’espèce, d’une violence autorisée par la loi, ordonnée par les autorités judiciaires de l’État et exécutée par les autorités policières de l’État […] ». Ainsi, bien que le requérant n’ait pas souffert d’effets physiques graves ou durables, son châtiment – par lequel il a été traité comme un objet au pouvoir des autorités 38 Le Comité des droits de l’homme est parvenu à des conclusions similaires dans ses décisions relatives à des plaintes individuelles. Par exemple, dans l’affaire Osbourne c. Jamaïque, le Comité a estimé qu’en exécutant une peine de flagellation à l’aide de fouet tamarin, l’État partie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans cette décision, le Comité des droits de l’homme a conclu que : « [q]uelle que soit la nature du crime qui doit être puni, aussi brutal soit-il, le Comité reste fermement convaincu que les châtiments corporels constituent des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, contraires à l’article 7 du Pacte ». 39 Osbourne c. Jamaïque, Communication n° 759/1997, Rapport du Comité des droits de l’homme, 13 avril 2000, CCPR/C/68/D/759/1997, § 9.1. 34

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