135. La Cour note que l’interdiction de la torture et des peines ou traitements
cruels, inhumains et dégradants doit être interprétée de la manière la plus
large possible afin d’englober l’éventail le plus étendu possible des abus
physiques et mentaux et doit inclure « les actes qui causent de graves
souffrances physiques ou psychologiques (ou) humilient l’individu ou le
forcent à agir contre sa volonté ou sa conscience ».35 La Cour observe que
c’est la gravité de la douleur mentale ou physique infligée à une personne
qui permet de qualifier un acte la sous-tendant de peine ou de traitement
cruel, inhumain et dégradant.36
136. En ce qui concerne spécifiquement les châtiments corporels, le rapporteur
spécial des Nations unies sur la torture a déclaré que la règle 31 de
l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus reflète
l’interdiction internationale des traitements cruels, inhumains ou dégradants
et que « les châtiments corporels sont incompatibles avec l’interdiction de
la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
inscrite, entre autres, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration sur
la protection de toutes les personnes contre la torture et les peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Convention contre la
torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».37 De
même, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a conclu que
l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants énoncée à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques devait être étendue aux châtiments corporels, « y compris
35
Voir Spilg and Mack & Ditshwanelo (au nom de Lehlohonolo Bernard Kobedi) c. Botswana,
Communication 277/2003, (2011) ACHPR 2011.
36 Alex Thomas c. Tanzanie, § 145.
37 « Questions relatives aux droits de l’homme de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d’emprisonnement, en particulier : la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ». Rapport du Rapporteur spécial, M. Nigel S. Rodley, présenté
conformément à la Commission des droits de l’homme res. 1995/37 B de la Commission des droits de
l’homme, 10 janvier 1997, E/CN.4/1997/7.
33