123. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
124. La Cour note que le Requérant n’a pas formulé d’observations spécifiques
ni apporté la preuve qu’il a fait l’objet de discrimination, en violation de
l’article 2 de la Charte.33
125. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à
une quelconque violation. La Cour estime donc que l’État défendeur n’a pas
violé le droit du Requérant à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de
la Charte.
C. Violation alléguée du droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain
et dégradant
126. Le Requérant affirme que sa condamnation à trente (30) ans de réclusion
était manifestement excessive et constitue une peine inhumaine et
dégradante, en violation de l’article 5 de la Charte.
*
127. L’État défendeur réfute cette allégation et fait valoir que, dans la
détermination de la peine d’une personne reconnue coupable d’une
infraction pénale, le tribunal est tenu de se fonder sur les dispositions du
Code pénal et de la loi sur les peines minimales.
128. En l’espèce, l’État défendeur soutient que ses juridictions tant au niveau du
district qu’aux deux niveaux d’appel ont, en toute équité, pris en compte
toutes les exigences de la loi et toutes les circonstances atténuantes. Pour
toutes ces raisons l’État défendeur considère que l’allégation n’est pas
fondée et qu’elle doit être rejetée.
33
Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, Arrêt du
22 septembre 2022 (fond), § 82.
30