juridictions inférieures étaient fondées à conclure, au-delà de tout doute
raisonnable, que l’infraction de vol à main armée avait été commise dans la
nuit du 29 juillet 1999 et qu’elle avait été commise par le Requérant.
112. La Cour constate que le Requérant n’a apporté aucune preuve tendant à
démontrer que la manière dont la Cour d’appel a mené la procédure d’appel
et, en particulier, a ramené les douze moyens d’appel à un seul moyen
d’ordre général, a entraîné une grave erreur judiciaire ou la violation du droit
du Requérant à ce que sa cause soit entendue.
113. La Cour estime donc que cette allégation est sans fondement et en conclut
que l’État défendeur n’a violé ni le droit du Requérant à ce que sa cause
soit entendue, garanti par l’article 7(1) de la Charte, ni son droit à une égale
protection de la loi, prévu à l’article 3(2) de la Charte.
v. Allégation relative à la défense d’alibi
114. Le Requérant allègue que la Cour d’appel n’a pas tenu compte du fait qu’il
n’avait pas bénéficié d’assistance judiciaire et n’était pas informé de l’article
194(4) et (5) de la Loi portant Code de procédure pénale relatif à la défense
d’alibi, ce qui constitue une violation de son droit à la défense, protégé par
l’article 7(1)(c).
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115. L’État défendeur réfute cette allégation. Il soutient que le Requérant était
tenu de s’informer de ces dispositions de la loi et de s’y conformer. L’État
défendeur ajoute que ces dispositions n’obligent ni n’ordonnent à une
juridiction de porter à la connaissance d’un requérant l’existence d’une
quelconque loi applicable dans l’État défendeur.
116. L’État défendeur soutient, en outre, que la décision de la Cour d’appel de
ne pas prendre en considération la défense d’alibi n’aurait pas pu aboutir à
une décision inéquitable, dans la mesure où le dossier contient de
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