valable sur lequel il pourrait contester les conclusions des juridictions
inférieures, et que les preuves d’identification fournies par PW1 et PW2
établissent un lien suffisant et incontestable entre le Requérant et l’un des
individus armés qui ont cambriolé le domicile de PW1.
***
103. La Cour réaffirme sa position selon laquelle :
les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation
dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En
tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne
peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les
détails et les particularités des preuves présentées dans les
procédures internes. 32
104. Nonobstant ce qui précède, la Cour, dans son évaluation de la manière dont
la procédure a été menée devant les juridictions internes, peut intervenir
pour déterminer si cette procédure, y compris l’appréciation des preuves, a
été en conformité avec les normes internationales en matière de droits de
l’homme.
105. Il ressort du dossier devant la Cour que la Cour d’appel a examiné de
manière exhaustive les éléments de preuve présentés dans le cadre de la
procédure visant le Requérant. La Cour estime, en outre que le Requérant
n’a ni démontré ni apporté la preuve que la manière dont la Cour d’appel a
évalué les éléments de preuve était entachée d’erreurs manifestes
nécessitant son intervention.
106. La Cour rejette donc l’allégation du Requérant et conclut que l’État
défendeur n’a pas violé le droit à ce que sa cause soit entendue, garanti par
l’article 7(1) de la Charte.
32
Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 65.
26