préliminaire s’est tenue le 2 mai 2000, mais le procès s’est ouvert le 12
février 2002 et le tribunal de district a reconnu le Requérant coupable et l’a
condamné le 9 septembre 2003. Au total, la procédure, depuis l’arrestation
du Requérant jusqu’à sa condamnation par le Tribunal de district, a duré
quatre (4) ans, un (1) mois et onze (11) jours.
88. La Cour tiendra donc compte de ce temps pour déterminer si le délai mis
pour finaliser le procès du Requérant était raisonnable ou non.
89. En ce qui concerne la complexité de l’affaire, la Cour note la nature et la
gravité de l’infraction, les circonstances dans lesquelles elle s’est produite.
Elle prend également note du fait que le Requérant a été inculpé en même
temps que d’autres accusés, et que les témoins ont déposé à des dates
différentes.
90. La Cour note, s’agissant du comportement des Parties et des autorités
judiciaires, qu’aucun argument n’a été avancé quant au niveau de
responsabilité du Requérant en ce qu’il aurait entravé ou accéléré la
procédure, ni au fait que les autorités nationales auraient délibérément
retardé la procédure ou se seraient indûment abstenues d’y accorder la
diligence voulue.
91. Dans ces circonstances, la Cour estime que le temps qu’il a fallu pour
connaître de l’affaire du Requérant ne saurait être qualifié de non
raisonnable et conclut que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(d) de
la Charte.
ii. Violation alléguée du droit à une assistance judiciaire
92. Le Requérant affirme avoir subi un préjudice du fait de n’avoir pas eu le
bénéfice d’une assistance judiciaire lors des procédures devant les
juridictions internes et que l’État défendeur a, par cette omission, violé
l’article 7(1)(c) de la Charte.
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