i.
Il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable, en violation de l’article
7(1)(d) de la Charte, étant donné qu’il a passé quatre ans et demi en
prison avant que son procès ne soit mené à son terme.
ii.
Il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire, en violation de l’article
7(1)(c) de la Charte.
iii. La Cour d’appel de l’État défendeur n’a pas examiné et évalué
correctement les éléments de preuve dans le cadre de la procédure
d’appel, enfreignant ainsi son droit à ce que sa cause soit entendue,
garanti par l’article 7(1) de la Charte.
iv. La Cour d’appel de l’État défendeur n’a pas examiné les douze (12)
différents moyens d’appel du Requérant au cours de la procédure
d’appel et les a plutôt réduits à un seul, en violation non seulement de
son droit à ce que sa cause soit entendue, prévu à l’article 7(1) de la
Charte, mais également de l’article 3(2) de la Charte.
v. En raison du défaut d’assistance judiciaire, le Requérant n’a pas été
informé des dispositions de l’article 194(4) et (5) de la Loi portant Code
de procédure pénale concernant la défense d’alibi, ce qui constitue une
violation de son droit à la défense, protégé par l’article 7(1)(c).
81. La Cour examinera ces cinq (5) griefs à la lumière de l’article 7(1) de la
Charte.
i.
Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
82. Le Requérant allègue qu’il a été maintenu en détention pendant quatre (4)
ans et demi avant d’être reconnu coupable et condamné par le Tribunal de
première instance de l’État défendeur, ce qui constitue une violation de son
droit d’être jugé dans un délai raisonnable, protégé par l’article 7(1)(d).
*
83. L’État défendeur soutient que le Requérant a été jugé pendant une période
de cinq ans, ce qui est un délai raisonnable compte tenu de la nature de
l’infraction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Se
référant à l’acte d’accusation, l’État défendeur souligne que le Requérant et
21