72. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article
3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief, ni aucune demande qui soit
incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour
considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union
africaine et la Charte, et conclut qu’elle satisfait aux exigences de la règle
50(2)(b) du Règlement.
73. Les termes dans lesquels est rédigée la Requête ne sont ni outrageants, ni
insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions, ce qui la rend
conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement.
74. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse, mais plutôt sur des documents
judiciaires émanant des juridictions internes de l’État défendeur, ce qui la
rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(d) du Règlement.
75. En outre, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par
les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de
l’Acte constitutif de l’Union africaine et des dispositions de la Charte ; elle
est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement.
76. La Cour constate donc que toutes les conditions de recevabilité sont réunies
et que la présente Requête est recevable.
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