66. La Cour rappelle, en outre, que même si, dans le système juridique de l’État
défendeur, un requérant n’est pas tenu, aux fins d’épuisement des recours
internes, d’introduire une requête en révision de la décision de la Cour
d’appel, en revanche, lorsqu’il choisit d’exercer un tel recours, la Cour tient
compte, dans son appréciation du délai raisonnable de sa saisine, du temps
consacré à exercer ledit recours.
67. En l’espèce, la Cour tient compte du fait que le Requérant a formé un
recours en révision de la décision de la Cour d’appel, et qu’au moment du
dépôt de la présente Requête, ladite Cour n’avait pas encore tranché le
recours du Requérant. La Cour considère, dans ces circonstances, que la
procédure de révision encore pendante a pu contribuer à retarder la
décision de la saisir.
68. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le délai de quatre (4)
ans, un (1) mois et vingt-cinq (25) jours est loin d’être non raisonnable et ne
contrevient pas aux dispositions de l’article 56(6) de la Charte et de la règle
50(2)(f) du Règlement.
69. La Cour en conclut que la présente Requête a été déposée dans un délai
raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et rejette, en
conséquence, l’exception soulevée par l’État défendeur sur ce point.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
70. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant au respect
des autres conditions de recevabilité. Néanmoins, conformément à la règle
50(1) du Règlement, elle est tenue de s’assurer que la Requête est
recevable avant de poursuivre son examen.
71. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son nom,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
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