lorsque ladite cour a rendu son arrêt le 19 avril 2013. Par conséquent, l’État défendeur a eu la possibilité de remédier aux violations alléguées par le Requérant, qui auraient découlé du procès en première instance et des appels du Requérant.15 52. S’agissant de l’argument de l’État défendeur selon lequel le Requérant aurait dû introduire un recours en révision de l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour a précédemment conclu qu’une telle demande constitue un recours extraordinaire que les requérants ne sont pas tenus d’épuiser.16 La Cour estime donc que le Requérant est réputé avoir épuisé les recours internes dans la mesure où la Cour d’appel de Tanzanie, l’organe judiciaire suprême de l’État défendeur, a confirmé sa condamnation et sa peine, à l’issue d’une procédure qui aurait violé ses droits. 53. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception de l’État défendeur tirée du non-épuisement des recours internes. ii. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 54. L’État défendeur fait valoir qu’en raison du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable après l’épuisement des recours internes, la Cour devrait conclure qu’elle n’a pas satisfait aux exigences de l’article 40(6) du Règlement.17 55. L’État défendeur rappelle que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 19 avril 2013, que l’instrument d’acceptation de la compétence de la Cour prévu aux articles 34(6) et 5(3) du Protocole a été déposé le 29 mars 2010 et que la présente Requête a été introduite le 13 juin 2017. L’État défendeur fait observer qu’une période de trois (3) ans s’est écoulée entre le moment où l’arrêt a été rendu et celui où le Requérant a saisi la Cour de sa Requête. 15 Ibid., § 52. Mohamed Abubakari c. Tanzanie, (fond), § 78. 17 Règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020. 16 15

Select target paragraph3