35. La Cour conclut donc qu’elle a la compétence temporelle pour examiner la présente Requête et rejette par conséquent l’exception soulevée par l’État défendeur sur ce point. C. Sur les autres aspects de la compétence 36. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle est tenue de s’assurer que les exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont satisfaites avant de poursuivre l’examen de la Requête. 37. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour rappelle que, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait d’une Déclaration n’avait aucun effet rétroactif et n’avait, non plus, aucune incidence ni sur les affaires pendantes avant le dépôt de l’instrument de retrait de la Déclaration, ni sur les nouvelles affaires introduites avant que ledit retrait ne prenne effet.9 Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend effet douze (12) mois après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de l’État défendeur était le 22 novembre 2020.10 La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en est donc pas affectée. En conséquence, la Cour conclut qu’elle a la compétence personnelle pour examiner la présente Requête. 38. En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. La Cour en conclut qu’elle a la compétence territoriale. 9 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39. Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (3 juin 2016), 1 RJCA 585, § 67. 10 11

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