une forme de réparation au sens de l’article 27(1) ci-dessus cité et que, par
conséquent, elle est compétente pour octroyer toutes sortes de réparations,
y compris, le cas échéant, la remise en liberté dès lors que la violation
alléguée est établie.7
31. La Cour rejette donc l’exception soulevée par l’État défendeur à cet égard
et dit qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce.
B. Sur l’exception d’incompétence temporelle
32. L’État défendeur conteste également la compétence temporelle de la Cour,
en soutenant que les violations alléguées par le Requérant ne sont pas
continues. Il affirme que le Requérant purge, conformément à la loi, une
peine régulière pour avoir commis une infraction.
*
33. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point.
***
34. En ce qui concerne sa compétence temporelle, la Cour relève que les
violations alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État
défendeur soit devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, la Cour
observe que la condamnation du Requérant est maintenue sur la base de
ce qu’il considère comme une procédure inéquitable. Elle estime donc que
les violations alléguées peuvent être considérées comme ayant un
caractère continu.8
7
Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars
2022 (recevabilité), § 27.
8 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiéma alias Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo
et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions
préliminaires) (21 juin 2013), 1 RJCA 204, §§ 71 à 77.
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